Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2011, n° 10/01144
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/01144
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable, M. [Z] ne formulant aucun argument à l'appui de sa contestation sur ce point et le dossier de la procédure ne conduisant pas à mettre en cause cette recevabilité. La Cour partage en tout point l'analyse du tribunal en ce qui concerne la qualité d'acquéreur de M. [Z]. Il convient seulement de souligner : - que, certes, le contrat du 1er avril 2007 mentionne que 'pour l'acquisition du fonds de commerce ci-dessus désigné, durant toute la durée du pré […] de 53 500 euros. Le courrier du 9 janvier 2008 ne constitue pas une mise en demeure de procéder à ce paiement, mais ne tend qu'à voir le vendeur indiquer si des échéances étaient impayées à cette date ; en conséquence, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure, qui résulte, comme l'a retenu le tribunal, de l'assignation ; celle-ci n'est pas produite ; le tribunal la date du 8 septembre 2009, ce qui ne donne pas lieu à observations de la part des parties ; il y a lieu en conséquence, malgré l'indication d'une autre date dans l'exposé des faits figurant dans le jugement, de confirmer sa décision sur ce point. Par ailleurs, compte tenu des circonstances, qui ont pu laisser croire à la société SEP que M. [Z] ne donnerait aucune suite à une éventuelle proposition de régularisation des retards de paiement, sa résistance à la réclamation ne peut être qualifiée d'abusive. Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité à ce titre devant cependant tenir compte du montant déjà arbitré sur ce point par le tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Dit l'appel recevable, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hors celle portant condamnation pour résistance abusive, - Statuant à nouveau sur ce point, rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEP à payer à M. [Z] une somme complémentaire de 1 000 euros, - La condamne aux entiers dépens, recouvrables selon les lois sur l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Dutriévoz, avoué. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.