Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 2009, n° 08/01283
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 16 novembre 2009
- Numéro
- 08/01283
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'intérêt à agir de la société FJCG : Attendu que l'intérêt à agir de cette société pour faire constater la nullité absolue de l'acte notarié ne saurait être apprécié au regard des seules conséquences financières susceptibles d'en résulter et être ainsi subordonné à la justification préalable d'un préjudice alors que la détermination de celui-ci relève du fond du litige et ne peut conditionner de la recevabilité de l'action ; Attendu que les parties concernées, qui doivent bénéficie […] es, qui est insuffisant pour caractériser ce préjudice Attendu qu'enfin il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble; Sur les demandes des appelants dirigées contre le GIE [Adresse 9] : Attendu qu'il convient de relever que l'appel de la société FJCG et des époux [W] n'a pas été dirigé contre Me [V], prise en qualité de liquidateur du GIE [Adresse 9], de sorte que les demandes visant le GIE qui sont formulées dans les conclusions des appelants (pages 43 et 44), sans être reprises dans le dispositif de celles-ci, ne sont pas recevables ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que le litige trouvant son origine dans la faute du notaire, seules les demandes dirigées contre la SCP et son assureur seront accueillies à hauteur de 6 000 € pour chacune d'elles ; Que pour le même motif, les dépens seront mis à sa charge de la SCP et de son assureur, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats l'ayant sollicitée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu entre les parties le 26 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir et exceptions d'irrecevabilité et débouté la société FJCG et les époux [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts et la SCP [S], [F]-[E] et [Z] de sa demande reconventionnelle ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes des appelants dirigées contre le liquidateur judiciaire du GIE [Adresse 9] Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société FJCG et des époux [W] Constate que le contrat de vente immobilière conclu le 22 décembre 1989 entre la société C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.