Cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 2011, n° 09/07424

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
16 juin 2011
Numéro
09/07424
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SAS CAUDALIE et par Monsieur [K] [D], alors visées par le greffier et développées oralement, Attendu que la SAS CAUDALIE fait plaider, à l'appui de son appel, - que, tout d'abord, elle ne relève de droit d'aucune convention collective, et notamment pas de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978 dés lors - que, d'une part, son activité principale n […] ant réformé dans cette mesure, Attendu, par ailleurs, qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SAS CAUDALIE disposait d'un service de paie organisé qui était destinataire de l'ensemble des documents (plannings, feuilles de présence, état de frais professionnels, ....) établissant les heures de travail réellement accomplies par les salariés de l'entreprise, Attendu qu'il en résulte que la mention sur les bulletins de paie de Monsieur [D] d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ne peut procéder que d'une volonté délibérée de l'employeur qui n'invoque par ailleurs pas, même subsidiairement, une erreur de son service, Attendu qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [D] en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, le jugement étant infirmé sur ce point, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS CAUDALIE de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit la S.A.R.L. CAUDALIE, devenue la SAS CAUDALIE, en son appel du jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et Monsieur [K] [D] en son appel incident, Infirmant partiellement ce jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS CAUDALIE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 7.680,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, Le réformant partiellement, Constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 25 février 2008, Condamne la SAS CAUDALIE à payer à Monsieur [K] [D] les sommes de - 616,12 euros à titre de rappel de salaire, - 61,61 euros au titre des congés payés afférents, -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.