Cour d'appel de Pau, 21 février 2011, n° 10/01230
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 février 2011
- Numéro
- 10/01230
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION L'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les biens des personnes publiques (l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics) qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. Dès lors, une voie communale appartenant au domaine public d'une commune, est inaliénable et imprescriptible. En vertu de l'article L. 141-3 du code de la voirie communale, une voie communale, située en […] rs échangés entre octobre 2005 et avril 2006 ne remettent pas en question la possession à titre de propriétaire. En effet, d'une part, la prescription était déjà acquise dès 1998 ; d'autre part, il ressort de ces courriers que c'est la mairie qui le 20 octobre 2005 a proposé un échange entre le chemin et des parcelles appartenant à M. [I]. Par courrier du 19 décembre 2005 celui-ci n'a fait que répondre à cette proposition de la mairie en proposant un prix. Ces courriers, comme l'a rappelé le premier juge, ne peuvent s'inscrire que dans le cadre de pourparlers destinés à une régularisation amiable permettant à M. [I] d'obtenir un titre de propriété. Dans ces conditions le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 18 février 2010 sera intégralement confirmé. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [I] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 18 février 2010 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la commune de [Localité 17] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP de Ginestet / Dualé / Ligney, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été sign
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.