Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2011, n° 09/10122

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
28 mars 2011
Numéro
09/10122
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience; Attendu que Monsieur [P] a été engagé le 10 décembre 1997 en qualité de cadre technico-commercial par la société sus visée, le contrat de travail comportant une clause de mobilité, la convention collective nationale de la métallurgie étant alors applicable; qu'au mois de mai 1999, le lieu de travail a été transféré de [Localité 5] à [Localité 3] et que la convention collective dite Syntec est devenue applicable […] ndre position dans un délai de 7 jours, un délai de plus d'un mois ayant été laissé au salarié à cette fin; Attendu en outre que la société n'a pas imposé le déménagement de ce salarié et de sa famille dans un délai de sept jours alors qu'il apparaît que , dés le 12 septembre 2005, elle lui rappelait toutes les modalités d'organisation de mutations possibles, et que le 13 septembre 2005 , elle lui adressait le document de Procédure Générale de Gestion des Mobilités précisant entre autres les facilités offertes par la société pour les voyages de la famille, la prise en charge de frais doubles, la prise en charge de frais d'agences, de déménagement; Attendu que l'appelant n'établit pas en outre que la société était informée de la situation particulière de son épouse ; Attendu enfin que c'est en vain que l'appelant invoque le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2005; Attendu en conséquence que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dont le montant est porté à 1 500,00 euros; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.