Cour d'appel de Paris, 11 mars 2010, n° 08/20608
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 11 mars 2010
- Numéro
- 08/20608
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la procédure Considérant que par conclusions de procédure du 4 août 2009 les époux [J] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2009 pour que leurs conclusions en date du 15 mai 2008 soient déclarées opposables à Mme [T], faisant valoir qu'il existe une cause grave puisque le principe du contradictoire est en jeu; Mais considérant qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révè […] eux; que les époux [T] ne sauraient prétendre leur imposer une surélévation du mur mitoyen à leurs frais afin de faciliter leurs propres travaux de couverture de l'appentis; qu'ils leur appartient, s'ils entendent mettre en oeuvre l'une ou l'autre solution qu'ils proposent, à laquelle les époux [J] ne sont pas opposés dans le principe, de recueillir l'accord de ces derniers et d'y procéder à leurs frais ; Considérant que si le litige a pour origine les travaux réalisés en 1991 par les époux [J], il n'apparaît pas pour autant qu'ils auraient introduit ou poursuivi leur action dans l'intention de nuire à leurs voisins, alors qu'ils constataient un empiétement sur leur propriété; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages et intérêts; que les époux [T] doivent être déboutés de leur demande de ce chef; Considérant qu'il y a lieu de confirmer pour le surplus le jugement entrepris et d'allouer aux époux [T] la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les époux [J] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant, Déboute les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts Condamne [F] [J] et [D] [L] son épouse à payer à [G] [T] et [Y] [W] son épouse la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.