Cour d'appel de Paris, 1 juin 2011, n° 10/23460
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 1 juin 2011
- Numéro
- 10/23460
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Considérant que selon l'article 495, alinéa 3, du CPC, "Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée", l'article 58 du même code précisant que la requête doit contenir l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; Que cette personne est le défendeur éventuel, dont on craint qu'il ne fasse disparaître […] il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise du 22 septembre 2010 et de rétracter l'ordonnance sur requête du 19 janvier 2010, complétée par l'ordonnance du 27 janvier 2010 ; Que, par voie de conséquence, la société CACI sera déboutée de sa demande de communication des annexes au procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2010 ; Considérant qu'un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de contraindre le bénéficiaire de la décision infirmée à la restitution de tous les documents obtenus grâce à cette dernière ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SODEXPRO, CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, GROUPE CAILLE, de Maître [S] et de la SELARL Administrateurs judiciaires Partenaires, ainsi que de Maître [I], ès qualités, d'une part, et de la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, d'autre part, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ; Considérant que la société CACI, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a : . déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, GROUPE CAILLE, SODEXPRO, Maître [R] [S] et la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, ainsi que Maître [Y] [I], ès qualités, . débouté la SARL CACI de l'ensemble de ses prétentions, . condamné la SARL CACI aux dépens de première instance, Statuant à nouveau sur les autres points, Rétracte l'ordonnance sur requête du 19 janvier 2010, complétée par l'ordonnance du 27 janvier 2010, Y ajoutant, Rejette la demande de communication à la SARL CACI des annexes du procès-verbal de constat du 27 janvier 2010 établi en exécution de l'ord
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.