Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2011, n° 10/00160

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
17 janvier 2011
Numéro
10/00160
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION - Sur la responsabilité En vertu de l'article 1384 alinéa 1 du code civil on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde. Le gardien est présumé responsable sauf cas de force majeure dès lors que la preuve est rapportée que la chose a été l'instrument du dommage, son rôle causal étant présumé lorsque la chose était en mouvement et a eu un rôle actif. Par ailleurs le gardien est celui qui détient l'usage, la direction et le contrôle ou la surveillance de la chose. La ga […] aisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 21 086,40 € et la somme de 1803,89 € qui sera réglée au fur et à mesure de l'engagement des frais futurs et sur justificatifs. Il revient à Mme [H]-[B] la somme totale de 21 000 € . Le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS) et son assureur la MAIF seront donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes avec intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil. III - Sur les demandes annexes : Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [H]-[B] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire droit à la demande du tiers payeur fondée sur l'application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de lui allouer la somme de 966 €. L'indemnité lui revenant au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être fixée à 800 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 18 novembre 2009 ; Déclare le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS) entièrement responsable de l'accident de Mme [H]-[B] survenu le 19 août 2005 ; Condamne in solidum le Centre de Formation Nautique de Soustons (CFNS) et son assureur la MAIF à verser à : - Mme [H]-[B] les sommes de vingt et un mille euros (21 000 €) en réparation de ses préjudices et deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne les somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.