Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010, n° 09/15873
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 18 novembre 2010
- Numéro
- 09/15873
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un exposé complet des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, "Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur"; Considérant que, par arrêt […] également rappelé que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution ; Considérant que le syndicat des copropriétaires n'était plus fondé à maintenir la saisie, et aurait dû en donner mainlevée, dès le rendu de l'arrêt du 5 février 2009 ; que les appelants subissent grief de la rétention indue de la somme saisie, dès lors que, privés illégitimement de la jouissance de cette somme, ils ont été contraints de subir les tracas et soucis de plusieurs procédures ; qu'en réparation, le syndicat des copropriétaires, seul véritablement intéressé au maintien de la mesure, sera condamné à verser aux appelants la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ces chefs ; Considérant qu'eu égard à ces circonstances, les intimés ne peuvent prétendre à dommages-intérêts, ni à l'attribution d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable et rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires; l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, En tant que de besoin, donne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 31 octobre 2008 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre de avocats de Paris, Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [T], à la société BENOIT DU LOROUX et à la société MARIONNAUX, ensemble, une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.