Cour d'appel de Douai, 28 mars 2011, n° 10/04185
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 mars 2011
- Numéro
- 10/04185
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande : L'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales énonce que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant ce titre ou de la […] calité 5]. En conséquence un nouveau délai de deux mois s'ouvrait à la date de réception de ce courrier, soit le 10 septembre 2006 pour former un recours contentieux, délai expirant le 10 novembre 2006. Dès lors qu'il est constant que ledit recours contentieux n'a été intenté par la commune que le 14 novembre 2006 par la saisine du Tribunal Administratif, son action doit dès lors être déclarée irrecevable comme étant tardive. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué au SIRB la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a mis à la charge de la commune d'[Localité 5], partie succombante, les dépens de l'instance. La même somme de 1000 euros sera également allouée au SIRB au titre des frais irrépétibles générés par la procédure d'appel. En revanche la commune d'[Localité 5] qui succombe supportera les frais et dépens afférents à la procédure d'appel et de ce fait ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement Confirme le jugement Y ajoutant Condamne la commune d'[Localité 5] à payer au Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Région Bonningues les Calais la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP d'Avoués CONGOS VANDENDAELE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Nicole HERMANTEvelyne MERFELD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.