Cour d'appel de Douai, 1 octobre 2020, n° 19/03048
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 1 octobre 2020
- Numéro
- 19/03048
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute de Me [P] : Dans les rapports avec son client, l'avocat est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle lorsqu'il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l'exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce. A cet égard, il n'est pas contesté que Me [P] a été chargé par la SARL Marti La Mad […] de d'indisponibilité du local au regard des délais d'intervention d'une entreprise au cours de la période estivale. Dans ces conditions, la SARL Marti La Madeleine ne justifie pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai sur ce second moyen. Il en résulte qu'en dépit des fautes commises par Me [P], les conditions de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, à défaut d'établir la réalité d'une perte de chance en relation causale avec ces fautes. La SARL Marti La Madeleine est par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Me [P]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SARL Marti La Madeleine aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne justifie pas en revanche de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Douai, dans l'instance enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous le numéro 17/1583 dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Dit que la responsabilité contractuelle de Me [P] n'est pas engagée à l'égard de la SARL Marti La Madeleine ; Déboute par conséquent la SARL Marti La Madeleine de l'ensemble de sa demande indemnitaire à l'encontre de Me [B] [P] ; Condamne la SARL Marti La Madeleine aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SARL Marti La Madeleine et Me [B] [P] de leurs demandes respectives au titre de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.