Cour d'appel de Douai, 20 juin 2011, n° 10/04536
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 20 juin 2011
- Numéro
- 10/04536
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : L'article 1315 alinéa 2 du code civil énonce que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'acte notarié en date du 20 novembre 2007, dressé sous condition suspensive d'homologation, il a été attribué à M. [V] une maison située à [Adresse 9], estimée par les parties à 350 000 euros, à charge pour lui de verser une soulte de 85 914 euros à Mme [Y] et d'acquitter seul le solde du prêt immob […] e n'aurait pas reçu paiement de la somme de 85 914 euros à titre de soulte, elle doit être déboutée de sa demande en paiement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la force probante de la quittance était insuffisante et que M. [R] [V] n'avait pas justifié de la libération de son obligation et en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à Mme [Y] la somme de 85 914 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de divorce. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières dont il n'est pas justifié en l'espèce, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel. Les demandes formées par Mme [Y] ayant été jugées fondées par le premier juge, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [V] doit être rejetée. Pour des raisons liées à la situation économique de Mme [Y] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles supportés par M. [V].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire : INFIRME le jugement STATUANT à nouveau, DEBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande en paiement DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et dit que, pour ceux d'appel, ils pourront être recouvrés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Nicole HERMANTEvelyne MERFELD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.