Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2011, n° 10/07639
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 14 juin 2011
- Numéro
- 10/07639
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le juge saisi en application de l'article 39 du décret du 3/7/1978 doit seulement s'assurer de la légitimité de la demande de l'associé en vérifiant si le refus ou le silence opposé par le gérant révèle un fonctionnement anormal de la société. Sur la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire et de l'inscription à son ordre du jour du rachat par les associés de 120 parts sociales vacantes ou de la diminution corrélative du capital social : La prétendue vacance de c […] vocation d'une assemblée générale ordinaire et de l'inscription à son ordre du jour des points suivants : approbation des comptes de l'exercice cos au 31/10/2008, quitus à la gérance, proposition d'un appel de fonds aux associés pour couvrir le déficit de l'exercice ; Une assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour a été convoquée et s'est réellement tenue le 15 septembre 2009. Il existe un procès-verbal établi et signé uniquement par le président de séance. Aucune action n'a été engagée pour contester la régularité de ce procès-verbal ou la validité des délibérations qu'il constate. En l'état, l'utilité de convoquer une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour n'est pas établie. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Mersomo. La mauvaise foi de la société Mersomo n'est pas suffisamment caractérisée dans le cadre de cette procédure pour justifier la demande en dommages-intérêts formée par la SCI. Il y a lieu en revanche d'allouer à l'intimée une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance critiquée, Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la SCI VACANCES POPULAIRES DE SAINT RAPHAEL, Condamne la société Mersomo aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Barriquand, avoué, et à payer à la SCI la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.