Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2011, n° 10/12410

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
12 mai 2011
Numéro
10/12410
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Aux termes de l'article L411-1 du Code de la sécurité Sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » ; par ailleurs et au terme de l'article R441-11 du même code : « I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la pa […] aves, précises, et concordantes de survenance des lésions à l'occasion du travail ; Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits, survenus sans témoin, ne procéderait que des seules déclarations de l'assurée ; Il s'ensuit dans ce contexte, que si l'employeur qui n'a pas émis de réserve, peut encore contester le caractère professionnel des dites lésions, il lui appartient toutefois de détruire la présomption d'imputabilité résultant des circonstances graves, précises et concordantes telles que ressortant des pièces du dossier en rapportant la preuve de ce que les lésions en litige sont étrangères au travail ; Il résulte de ce qui précède que l'appelante, qui se borne à affirmer qu'au cas d'espèce, les lésions peuvent aussi résulter d'un acte de la vie courante sans lien avec l'activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que l'accident en cause doit lui être déclaré inopposable ; Dès lors, le jugement déféré, qui a exactement déduit des circonstances de l'accident, que celui-ci devait être déclaré opposable à l'employeur, doit être confirmé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déboute la société LUXOTTICA FRANCE de ses prétentions. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.