Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2011, n° 09/19085

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
27 janvier 2011
Numéro
09/19085
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens développés par M. [L] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'aux termes du compromis d […] et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de soixante douze mille cinq cents euros (72 500 €) de l'autre partie' ; Considérant que la vente étant caduque par suite de la défaillance de la condition suspensive de non exercice du droit de préemption, la clause pénale ne peut être invoquée à l'encontre des vendeurs, de sorte que M. [L] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 72 500 € ; Considérant que la procédure introduite par M. [L], fût-il professionnel de l'immobilier, n'est pas abusive ; qu'en conséquence, les consorts [F]-[J] doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [L] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [F]-[J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [L] à payer à M. [T] [F] et Mme [S] [J] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette les demandes pour le surplus ; Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.