Cour d'appel de Douai, 26 mai 2011, n° 09/08160
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 09/08160
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la responsabilité contractuelle des locataires au titre des dégradations Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail dérogatoire soumis aux dispositions du code civil et notamment aux articles 1728, 1732 et 1731 qui imposent au locataire d'user du bien en bon père de famille, de répondre des dégradations sauf preuve qu'elles ne sont pas de son fait, sachant qu'en l'absence d'état des lieux, il est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives. Monsieur [P], par lettre […] né qu'une majoration du risque de ne pas parvenir à relouer ; La cour confirme que l'intention de relouer n'est pas douteuse et parce que M. [J] avait bien recommandé à ses locataires le maintien de tous les aménagements et parce que le mandat donné à l'agence immobilière incluait cette possibilité ; elle ne rentrera pas dans le raisonnement du premier juge relatif à l'aléa de la conclusion d'un nouveau bail. Il s'agit d'un empêchement majeur de relocation puisque les lieux ne sont pas en état de permettre leur exploitation ; il s'agit donc d'une perte sèche de loyers telle que l'a évaluée l'expert. La cour retient donc le chiffre de 10 976,32 € et réforme la décision sur le montant alloué à ce titre. M. [J] ne s'opposant pas à la restitution du dépôt de garantie et ne contestant pas la décision sur le rejet de sa demande relative à la taxe foncière, la Cour confirme le jugement sur ces deux points ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant pou l'essentiel, M. et Mme [P] seront déboutés de la demande qu'ils ont formulée sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. et Mme [P], en ce qu'il les a condamnés pour réparation de la perte locative mais pas sur le montant, en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [P] 4116,12€ et ordonné la capitalisation des intérêts échus sur cette somme, en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative à la taxe foncière 2007 ; Le réforme pour le surplus : Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer à M. [J] la somme de 17 523,94€ au titre de la perte de v
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.