Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2011, n° 10/14946

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
15 avril 2011
Numéro
10/14946
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque […] eut être considéré, pour la prise en compte des dits mandats, comme un mandataire, tiers à la copropriété. En l'espèce, Monsieur [T] détient donc trois pouvoirs ([X], [M], [R]) et Madame [T] détient 2 pouvoirs ([I], [L]), ce qui les conduit à totaliser ensemble 939 èmes, tandis que Monsieur [O] détient trois pouvoirs ([C], [F], [A]) et Madame [O] détient également 2 pouvoirs ([P], [V]), ce qui les conduit à totaliser ensemble 1004 èmes, d'où il résulte que le seuil des 5% des 10 000 tantièmes de la copropriété étant de 500èmes, les exigences sus visées du texte, d'ordre public, de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne se trouvent pas respectées et que l'assemblée générale doit donc être annulée. Le jugement sera, en conséquence, confirmé, et le syndicat des copropriétaires sera débouté des fins de son recours. En raison de sa succombance, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de la procédure d'appel et versera, en équité, à Monsieur [U] représenté par sa curatrice, Madame [K] [U], la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] des fins de son recours et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [U] représenté par sa curatrice, Madame [K] [U], la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de la S.C.P. Ermeneux Champly Levaique, avoués. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.