Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, n° 21/12577
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/12577
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le conflit d'intérêts soulevé par M. [B] Un conflit d'intérêts se définit comme une situation où une ou plusieurs personnes ou institutions sont au centre d'une prise de décision où leur objectivité et leur neutralité peuvent être remises en cause. Si l'avocat peut être le conseil de plusieurs personnes qui le sollicitent pour réaliser un projet commun, ils ont l'interdiction de se lancer dans une position pouvant générer un conflit d'intérêts. Tel est le cas lorsqu'il […] mmandement susvisé délivré le 21 octobre 2021 en application du contrat de bail dont M. [B] conteste par ailleurs la validité. Dans ces conditions, faute pour M. [B] d'apporter la preuve d'une occupation de M. [D] du lot 140 sans droit ni titre, son obligation même d'avoir à régler une indemnité d'occupation se heurte à une contestation sérieuse. M. [B] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef à hauteur d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civil M. [B] n'obtenant pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 800 euros au titre des frais engagés en première instance non compris dans les dépens. Il sera également tenu aux dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, succombant, M. [B] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la pièce 9 produite par M. [E] [B] ; Déclare recevables les pièces 11 à 15 produites par M. [R] [D] ainsi que la pièce 7 produite par M. [E] [B] ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision de M. [R] [D] à valoir sur ses préjudices moral et financier ; La confirme pour le surplus, sauf à préciser que les mesures de remise en état qui ont été ordonnées concernent l'appartement lot 140 situé [Adresse 1] et que la porte qui doit être condamnée est celle qui communique entre les appartements lot 140 et 141 situés au même endroit ; Statuant à no
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.