Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011, n° 08/10554
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2011
- Numéro
- 08/10554
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que M. [J], poursuivant l'infirmation du jugement, soutient que son action n'est pas prescrite ; Qu'il fait valoir que, comme l'a retenu le tribunal, la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances n'est pas applicable, dans la mesure où le contrat ne comporte aucune stipulation au titre de la prescription ; Qu'il soutient que la prescription quinquennale résultant de l'article 1304 du code civil ne s'applique pas à l'action en nullité du contrat d'assura […] s connu ; qu'en l'espèce, d'une part, M. [J] ne conteste pas avoir reçu avant la signature de l'avenant la liste des unités de compte éligibles en cas de signature dudit avenant, d'autre part, il apparaît que compte tenu de l'information claire et précise contenue de celui-ci, c'est à la date même de sa signature, soit le 13 novembre 1998, qu'il pouvait appréhender exactement la modification de son contrat ; qu'en effet, l'avenant comportait la mention suivante informant l'assuré sans ambiguïté de la suppression du système d'arbitrage à cours connu : 'La date de valeur retenue pour l'achat des parts ou actions (investissement des versements, arbitrage) ou leur vente (arbitrage, avance, rachat ou décès) dépend de la nature de l'opération et du type de support. Elle est donnée par le tableau figurant ci-dessous.', suivie d'un tableau prévoyant pour chaque 'événement' la date de la valeur liquidative devant être retenue ; que la prescription a ainsi été acquise le 13 novembre 2000, que l'assignation étant en date du 2 mai 2006, la demande doit être déclarée irrecevable comme prescrite ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 6 mai 2008 ; Condamne M. [L] [J] à payer à la société AVIVA VIE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.