Cour d'appel de Paris, 2 mars 2011, n° 09/15583
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 7
- Date
- 2 mars 2011
- Numéro
- 09/15583
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Considérant qu'il y a lieu de retenir, comme point de départ de la prescription de la présente action civile, pour la réparation des dénonciations qualifiées tant de calomnieuses que d'abusives ou téméraires, la manifestation du dommage, soit la date à laquelle [Z] [T] s'est trouvé en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir en l'espèce son inculpation le 18 novembre 1992 ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre fin de non-recevoir, de réformer le jugement et de déclarer prescrite l'action engagée par [Z] [T] par l'assignation du 24 janvier 2008 ; Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que [Z] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Réformant le jugement, Déclare prescrite par application de l'article 2270-1 du Code civil l'action engagée par [Z] [T], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelant aux dépens de première instance et d'appel, Admet la S. C. P. DUBOSQ-PELLERIN au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.