Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2011, n° 09/07045
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 janvier 2011
- Numéro
- 09/07045
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La relation contractuelle entre Mme [M] et la société Castel Frères Pour fonder sa demande, Mme [M] soutient que sa relation contractuelle avec la société Castel Frères doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Elle s'appuie sur le fait que du 31 janvier 2006 au 15 juin 2007, elle a eu 45 missions d'intérim et elle fait valoir qu'elle aurait toujours été affectée au même poste. Pour écarter sa demande, le premier juge a constaté que si certains contrats comport […] inexcusable. Le premier juge qui a débouté Mme [M] de ses demandes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail, a fait une exacte application des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis. De même, Mme [M] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. En effet, s'il a été fait état d'attestations de M. [F] ancien compagnon de Mme [M] et salarié de la société Castel, ces attestations n'ont été produites par la société Castel qu'afin de justifier le fait qu'elle ait fait appel à maintes reprises à Mme [M] pour occuper des emplois intérimaires. Mme [M] sera déboutée de sa demande sur ce point. Les motifs de requalification que soutenait Mme [M] ne sont pas établies que ce soit à l'égard de la société Castel qu'à l'égard de la société intérimaire. Dès lors, les demandes formulées à l'encontre de la société W Interim seront rejetées, étant observées que Mme [M] a retiré ses demandes à l'égard de la société Albingia. L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, ' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [M]. Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.