Cour d'appel de Lyon, 9 mars 2011, n° 10/03738

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
9 mars 2011
Numéro
10/03738
Type
Arrêt
Solution
Décision tranchant pour partie le principal

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que [W] [E] a été engagée par la S.A. FISHER-ROSEMOUNT en qualité d'ingéneur commercial export par contrat écrit à durée indéterminée du 7 février 1997 ; que son lieu de travail a été fixé à [Localité 9] ; que [W] [E] a ensuite été détachée à [Localité 8] (Etats-Unis) en avril 2000 sans conclusion d'un contrat de travail de droit local ; qu'elle est restée salariée de la filiale française qui l'a rémunérée ; que le 1er février 2002, elle est passée au service de la filiale suisse du grou […] référence prise en compte pour le calcul du bonus ; Sur la demande de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement : Attendu que les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié à la réparation de son préjudice moral ; Qu'en l'espèce, non seulement la mise à pied conservatoire de [W] [E] n'était pas légalement possible en l'absence de faute grave, mais elle n'était pas justifiée en fait ; que la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT est incapable d'avancer des éléments concrets démontrant que le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la procédure de licenciement comportait un risque immédiat de réitération de faits fautifs ; qu'il s'est agi pour la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT d'une simple mesure de confort qui s'est traduite par l'éviction abrupte d'un cadre ayant plus de dix ans d'ancienneté dans le groupe EMERSON ; que la faute ainsi commise par la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT a causé à [W] [E] un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : 1°) jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, 2°) condamné la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT à payer à [W] [E] les sommes suivantes : 30 377,43 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 037,74 € au titre des congés payés afférents, 6 224,18 € à titre de mise à pied du 24 septembre au 15 octobre 2008, 622,41 € à titre de congés payés afférents, 1 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ; Infirme le jugement entrepris sur le montant du bonus 2008, Statuant à nouve
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.