Cour d'appel de Paris, 15 juin 2011, n° 09/01728
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 15 juin 2011
- Numéro
- 09/01728
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR La SA POIRAY JOAILLIER a embauché Mme [M] [I] en contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 1999 en qualité de Chef de produit, statut de cadre / position B ' indice 40 de la Convention Collective Nationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Activités Annexes, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 23000 francs mensuels sur 13 mois. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [M] [I] percevait une rémunération brute mensuelle d […] es-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour préjudice moral). Sur le Droit Individuel à la Formation Mme [M] [I] se contente de solliciter « la somme correspondant aux droits qu'elle a acquis » et reproche à l'intimée de l'en avoir privée. Cette demande, nouvelle en cause d'appel, est ainsi non chiffrée, étant par ailleurs rappelé que la salariée a été à bon droit licenciée pour faute grave, ce qui justifie qu'elle en soit déboutée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [M] [I] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CE MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. CONFIRME le jugement entrepris. Y ajoutant : DÉBOUTE Mme [M] [I] de sa demande au titre du Droit Individuel à la Formation ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.