Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2010, n° 09/01061

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 1
Date
20 octobre 2010
Numéro
09/01061
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * SUR QUOI, Considérant que M. [O] [B], photographe indépendant, par contrat du 1er janvier 1993 venu à expiration le 31 décembre 1999, a donné mandat exclusif à la société agence [B] features (ci-après : aef), dont il était alors l'actionnaire majoritaire, de commercialiser ses photographies ; que la société aef a été absorbée le 22 novembre 2001 par la société the image bank france (ci-après : tib france), laquelle a été elle-même absorbée le 27 février 2002 par la société getty images ;que, […] ise au tribunal après expertise se limitait à évaluer l'indemnité à allouer à M. [B] en fonction des éléments constatés par l'expert dans le cadre de sa mission consistant à donner son avis sur l'étendue réelle de cette exploitation ; Considérant que le tribunal a exactement rappelé les constatations de l'expert relatives au chiffre d'affaires global réalisé par la société tib france grâce aux cessions non autorisées des droits de reproduction des photographies de M. [B] ; qu' il en a déduit à juste titre, compte tenu des sommes perçues par M. [B] et des frais de gestion, qu'il devait lui revenir à ce titre une somme de 271.738 euros ; Considérant que c'est par ailleurs après une exacte analyse du rapport de l'expert que le tribunal a pris en compte la réduction de l'assiette des droits de M. [B] par suite de l'exploitation non autorisée de ses photographies par le réseau image bank dans des conditions assurant la rémunération d'intermédiaires et le prélèvement de frais administratifs ; Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; * * DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE la société getty images aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à M. [O] [B] 20.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.