Cour d'appel de Pau, 10 mars 2011, n° 09/00765
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 10 mars 2011
- Numéro
- 09/00765
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Sur la demande de rejet de pièces : Attendu que la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE demande d'écarter des débats les pièces numérotées 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 relatives à la qualité prétendue de français résidant à l'étranger de Monsieur [M] [N] visées en page 7 des conclusions déposées le 23 septembre 2010 au greffe de la Cour par le conseil de Monsieur [M] [N] ; Q […] t pu donner suite à la demande de Monsieur [M] [N] aux fins d'établissement d'une déclaration d'accident du travail ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie qui n'a adressé à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE qu'une lettre simple le 9 février 2004 et non une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a effectivement satisfait à son obligation d'information auprès de l'employeur ; Qu'ainsi, la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a mis l'employeur en mesure de faire valoir ses observations avant que ne soit rendue la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N] est inopposable à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à la S.A.R.L. SMITH INTERNATIONAL FRANCE la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Rejette les pièces numérotées 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 produites par Monsieur [M] [N], Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU en date du 26 janvier 2009 en ce qu'il a : - dit que Monsieur [M] [N] n'est pas forclos à agir en recherche de faute inexcusable de son employeur ; - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [N] doit être déclarée inopposable à l'employeur ; Y ajoutant, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à la S.A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.