Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2011, n° 10/08460

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
8 février 2011
Numéro
10/08460
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1. Attendu que [P] [F] et [U] [J] ont créé ensemble en 1979 une agence d'architecture et placé leur clientèle sous forme de société civile professionnelle soumise à la loi du 29 novembre 1996 et du décret du 28 novembre 1977 pris pour application à la profession d'architecte ; Attendu qu'ils ont soumis leur association à des statuts prévoyant un partage égalitaire du capital social et des bénéfices ; Attendu qu'au moment du décès de [U] [J] le 16 février 2005, près de 80% de l'activité de […] se fondant sur les estimations de l'expert [M] non sérieusement critiquées dans leur montant par les intimés ; Attendu que pour l'exercice 2006, la déclaration de revenus commerciaux et assimilés révèle un bénéfice fiscal de la SCP DE 166. 073 euros totalement attribué à [P] [F] ; Attendu que la part revenant sur le bénéfice net aux héritiers de l'associé précédé au prorata de la période du 1er janvier au 15 août 2006 ressort par conséquent à 51. 896, 85 euros ; Attendu que dans la mesure où aucune assemblée générale ordonnant la distribution ne peut être tenue puisque les héritiers n'ont pas la qualité d'associés et où la distribution a été effective au profit de [P] [F], la créance de dividende était parfaitement exigible le 16 août 2006 ; Attendu qu'ayant réclamé par conclusions notifiée le 13 juin 2008 valant mise en demeure les sommes correspondantes, les hoirs [J] sont fondés à obtenir les intérêts légaux sur lesdits sommes depuis cette date ; Attendu que les autres prétentions des parties seront rejetées ou déclarées sans objet ; Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit qu'à défaut du respect par les parties de la procédure prévue par l'article 1843-4 du Code Civil, l'évaluation à laquelle a procédé l'expert [M] dans le cadre de son expertise est irrégulière et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rachat des droits sociaux de [U] [J] par la SCP [F] et [J] faute d'estimation conforme ; Condamne [P] [F] et la SCP [F] et [J] à payer [O] [J] et [I] [J], héritiers de [U] [J] la somme de 79. 987, 35 euros au titre des bénéfices distribuables des exercices 2005 et 2006 (arrêté au 16 août 2006) majorée des intérêts de droit à compter du
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.