Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2010, n° 09/22464

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
10 novembre 2010
Numéro
09/22464
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que Madame [F] soutient que, faute d'affectio societatis, elle ne peut rester associée de la société, que les statuts, imposant l'agrément des associés représentant au moins les 3/4 du capital social pour une cession à un tiers, excluent que soit ordonnée une licitation et qu'une cession dépend exclusivement pour son principe, son accord et sa valeur du bon vouloir des associés ; Que Monsieur [W] se prévaut, pour sa part, de la règle du partage en nature en matière d […] reprises par Monsieur [W], à charge pour lui de verser à Madame [F] sa part de leur valeur ; Que le jugement doit en conséquence être infirmé ; Considérant qu'aux termes de son rapport, en date du 28 février 2002, Monsieur [U], expert, a estimé à 487,84 euros la valeur des parts sociales de la SARL NIEL COIFFURE CARNATIONS, soit 60 980 euros à revenir à Madame [F] qui accepte l'estimation de l'expert ; Que Monsieur [W], qui conteste la démarche intellectuelle retenue par l'expert pour déterminer la valeur des parts sociales, n'a cependant pas répondu à l'invitation de ce dernier à lui faire part de ses observations sur l'estimation proposée ; que, se bornant à affirmer qu'il n'a aucunement les moyens de régler une telle somme, il ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert ou à justifier une nouvelle mesure d'instruction, tel que les chiffres d'affaires ou résultats d'exploitation des derniers exercices ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir la valeur arrêtée par l'expert, en l'absence d'élément démontrant que celle-ci se serait modifiée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement, DIT que la valeur des 250 parts de la SARL NIEL COIFFURE CRÉATIONS doit être inscrite à l'actif de la communauté, Monsieur [S] [W] en demeurant seul titulaire, DIT que les 250 parts sociales seront reprises par Monsieur [S] [W], à charge pour lui de verser à Madame [S] [F] la somme de 60 980 euros représentant sa part de leur valeur, DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit n'y avoir lieu à recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ni au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du même code. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.