Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, n° 10/07568

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
10 mars 2011
Numéro
10/07568
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, la cour : sur la prescription Considérant liminairement qu'il n'est pas contesté que la prescription applicable est celle de l'ancien article 189 bis de l'ancien code de commerce, devenu article L 110-4 de l'actuel code de commerce issu de la codification par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, dont le délai était de dix années avant la modification intervenue par l'article 15 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Considérant que l'action de Monsieur [J] tend à l'obtention d […] le délai requis, aux injonctions de l'Administration sur la fourniture des déclarations qui lui incombaient, il est lui-même à l'origine du dommage moral dont il se plaint aujourd'hui, la carence partielle du cabinet EXPERTISE AUDIT ASSOCIÉS dans l'accomplissement de son obligation étendue de conseil étant demeurée sans incidence réelle sur la réalisation du préjudice moral invoqué, d'autant qu'aux termes de la lettre de mission précité du 23 novembre 1991, Monsieur [J] s'était engagé à fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de centralisation des informations par le cabinet EXPERTISE AUDIT ASSOCIÉS en vue de l'établissement du bilan ; Considérant, en conséquence, que ne justifiant pas : - de préjudices indemnisables, - ni davantage d'un préjudice moral résultant de la carence partielle du cabinet EXPERTISE AUDIT ASSOCIÉS dans l'accomplissement de son obligation étendue de conseil, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] n'est pas fondée ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnisations au titre des frais irrépétibles ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement et statuant à nouveau, Déclare Monsieur [J] recevable dans son action, mais mal fondé quant au fond, l'en déboute, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, Condamne Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel, Admet la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.