Cour d'appel de Besançon, 26 mai 2011, n° 10/03273
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Premier Président
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/03273
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient préalablement de constater que les appelants n'ont pas demandé à avoir accès au dossier détenu par la juridiction du premier président ; que ceux-ci ne contestent pas l'offre de communication dématérialisée, qui leur a été faite par le Directeur Général des Finances Publiques, et à laquelle ils n'ont pas donné suite ; Attendu que la procédure d'appel ne souffre ainsi d'aucune irrégularité ; Sur la demande d'annulation de l'ordonnance Attendu que l'ord […] gérant de l'EURL PLANETE RM AUTO a reconnu que tout ce qu'avait dit le conseil de l'administration fiscale, dans sa plaidoirie, quant à l'existence de présomptions de fraude au paiement de la TVA, était vrai ; et qu'il avait arrêté de travailler avec les sociétés espagnoles ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces soumises au premier juge, ainsi qu'au premier président, une présomption de fraude fiscale de l'entreprise appelante, par soustraction frauduleuse au paiement de la TVA et passation d'écritures comptables irrégulières ; Attendu, pour le surplus, que les lieux, où les visites domiciliaires étaient autorisées, sont précisément déterminés par l'ordonnance déférée ; qu'une visite unique dans chacun de ceux-ci était autorisée, ladite visite devant être effectuée avant le 24 décembre 2010 ; Attendu, en conséquence, que la procédure étant régulière et la mesure sollicitée bien fondée, l'ordonnance déférée doit être confirmée ; Sur les demandes accessoires Attendu que les appelants succombent sur leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré ; Déclarons l'appel recevable en la forme ; Le disons non fondé ; Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance rendue, le 7 décembre 2010, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BESANCON ; Confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamnons in solidum l'EURL PLANETE RM AUTO, [C] [D], [T] [N], aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Besançon, 22 mars 2016, n° 14/02163Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 26 février 2016, n° 14/02141Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 26 février 2016, n° 14/02257Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 19 février 2016, n° 15/01189Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Besançon, 19 février 2016, n° 15/01203Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Besançon, 9 février 2016, n° 14/02228Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.