Cour d'appel de Besançon, 9 février 2016, n° 14/02228
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 9 février 2016
- Numéro
- 14/02228
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la prise d'acte de la rupture: Il résulte du dossier que par lettre du 6 mai 2013 le docteur [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui reprochant d'avoir procédé à une réorganisation à la fin de l'année 2012 sans aucune concertation alors qu'il est le seul référent en psychiatrie du sujet âgé sur le [Localité 3] depuis 2002, pour l'envoyer à [Localité 4] à raison de deux demi-journées par semaine lui impliquant des dépla […] e est fixée à trois mois pour les médecins, pharmaciens, biologistes....... La convention précise que «Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salariés.» En conséquence, le Dr [J] est redevable d'une somme de 21 858 euros au titre du préavis, montant qui n'est pas contesté dans son quantum par l'intéressé. Il convient en conséquence de condamner le Dr [J] au paiement de cette somme sans pouvoir en ordonner la compensation judiciaire avec les sommes dues par l'employeur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les parties succombant chacune pour partie, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties, ce qui entraîne le rejet de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de l'Association Hospitalière de Franche Comté partiellement bien fondé ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Hospitalière de Franche-Comté à verser à M. [J] une somme de 9796, 61 € au titre du rappel de salaire pour la prime de spécialité et celle de 979,66 euros au titre des congés payés y afférents , INFIRME pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vesoul du 30 septembre 2014 ; Statuant à nouveau: DIT que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission; CONDAMN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.