Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2011, n° 09/01262
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 7 avril 2011
- Numéro
- 09/01262
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [D], qui ne conteste pas la somme réclamée au titre de son engagement de caution, fait valoir que la banque : - lui a fait souscrire le 24 février 2000 un mandat de gestion à orientation 'dynamique' qui conférait au placement un caractère spéculatif pour être 'composé essentiellement d'actions' ; - s'est réservée, dans le cadre du mandat de gestion, la faculté d'intervenir sur le MONEP sans lui remettre la notice afférente ; - l'a orienté vers un mode de gestion 'totalem […] té de client non averti dont il se prévaut. En considération de ces éléments, il n'est pas établi que M. [D] a perdu une chance sérieuse d'effectuer un choix d'investissement moins risqué. Il s'ensuit que la demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée. Ni le mandat de gestion, ni la qualité de teneur d'un compte de titres ne confèrent au Crédit du Nord une créance sur le titulaire du compte. Par suite, la demande tendant à la compensation entre la créance du Crédit du Nord et le solde provisoire du compte de titres, arrêté au 30 juin 2009, ne peut qu'être rejetée. Le jugement attaqué est confirmé, sauf à ce que soit porté dans le dispositif le rejet de la demande reconventionnelle formée par M. [D] et précisé que la créance porte intérêts, à compter du 11 mars 2004, date de prononcé de la liquidation judiciaire, au taux de 6,40% dont il a été fait mention dans la déclaration de la créance au passif du débiteur principal. M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens. L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Dit qu'à compter du 11 mars 2004, la créance porte intérêts au taux de 6,40%, Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par M. [O] [D], Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [D] aux dépens, Vu l'article 699 du code de procédure civile, Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Magnan - Magnan à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [O] [D]. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.