Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2011, n° 09/07830
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 14 avril 2011
- Numéro
- 09/07830
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale de conciliation fiscale de Paris Aux termes de l'article 1705 du code général des impôts, toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement aux droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis, en sorte que l'administration peut notifier un redressement à l'un quelconque des redevables solidaires de la dette fiscale. En l'espèce, l'administration fiscale qui a toujours exercé la […] egard de la différence d'âges entre le donateur, bénéficiaire de la clause de retour, né en 1944, et la donatrice née en 1984 (taux de probabilité de pré-décès, selon les propres tables fournies par Monsieur [U], de 1,4 %). Par ailleurs, il n'est pas démontré, par la seule attestation émanant de ce même actuaire, Monsieur [E], que des titres affectés d'un droit de retour ne seraient pas négociables sur le marché, donc seraient dénués de toute valeur, au motif qu'ils ne seraient pas assurables. En conséquence et du fait du caractère réduit de la limitation apportée par cette clause au droit en nue propriété transmis, la décote de 10 % appliquée par l'administration et retenue par le jugement, est exacte et suffisante. Le jugement qui a débouté Monsieur [U] et Mademoiselle [U] de toutes leurs demandes, notamment, de nullité du redressement et de restitution des droits complémentaires et des droits d'origine trop-versés, outre intérêts moratoires, doit être confirmé. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens d'appel avec droit de re'couvrement direct au profit de la SCP d'avoués Brondel-Tudela. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.