Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2010, n° 09/05222
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 2 décembre 2010
- Numéro
- 09/05222
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par M.[P] à l'encontre de M.[S] Les parties s'accordent à conclure qu'est applicable l'ancien article 2270-1 du code civil qui édicte que ' les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation' . M.[S] soutient : - qu'il résulte d'un courrier du 30 juin 1995 que dès cette date, M.[P] avait pris conscience du prétendu dommage qu'il […] hormis une seule quittance au 30 avril 1983. Faisant l'exacte analyse des éléments de la cause, à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont donc à bon droit retenu : - qu'il est démontré que, bien avant sa déclaration de sinistre du 16 novembre 1987, M.[P] avait connaissance de l'occupation de ses biens par des squatters, occupation qui ne correspond pas à l'occupation des lieux telle qu'il l'a déclarée dans les conditions particulières de la police d'assurance , à savoir 'ces studios sont loués à des tiers', - que tant la fausse déclaration lors de la souscription du contrat que l' aggravation du risque résultant de l'occupation par des squatters qui y accédaient librement, n'ayant pas été portée à la connaissance de l'assureur avant la déclaration de sinistre de 1987, constituaient des causes de nullité du contrat d'assurances. Il en résulte que même si la faute qu'il invoque est caractérisée, M.[P] n'établit pas qu'il a perdu une chance réelle et sérieuse de voir sa demande en accueillie. Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y AJOUTANT, DIT qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[B] [S] les frais non compris dans les dépens qu'il a dus exposer en cause d'appel, CONDAMNE M.[P] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Keime-Guttin-Jarry, Avoués. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.