Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2022, n° 21/06640
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 2e chambre 1re section
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/06640
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par M. [S] Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article 112 du code de procédure civile dispose : ' La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure […] communs nés en octobre 2015 et février 2017. La compagne de M. [S] a également un enfant né en décembre 2003. Les documents comptables versés aux débats concernant la société [...] attestent d'un résultat bénéficiaire de 11 222 euros sur l'exercice 2020, l'année de la crise sanitaire. Ils mentionnent l'existence d'un report à nouveau de 71 042 euros et, au passif de la société, un compte courant d'associé de 41 789 euros. La société réalise des bénéfices chaque année depuis 2013. Au vu de ces éléments, M. [S] ne démontre pas que l'exécution du jugement du 3 octobre 2019, au moins à hauteur de ce qu'il reconnaît devoir à Mme [B] dans ses conclusions du 26 janvier 2021, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, M. [S] sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites du déféré, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, INFIRME l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 21 octobre 2021 Statuant à nouveau : DECLARE recevable l'exception de nullité soulevée par M. [S] à l'encontre de l'acte de signification du jugement du 3 octobre 2019 effectuée le 6 décembre 2019 ; DECLARE nulle la signification du jugement du 3 octobre 2019 effectuée le 6 décembre 2019; DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [S] à l'encontre du jugement du 3 octobre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise ; ORDONNE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/02836Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/02669Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 22/00638Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 22/00085Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/02795Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/02441Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.