Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2010, n° 09/03342
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 29 novembre 2010
- Numéro
- 09/03342
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que convoqué le 17 septembre 2008 pour le 29, M. [E] a demandé par courrier du 24 septembre reçu le 26 septembre 2008 le report de l'entretien préalable en vue d'un licenciement au lundi suivant ; qu'aucune suite n'y a été donnée ; Attendu que M. [E] a été informé par un communi […] nt antérieure à son début d'activité n'ayant été annexée au contrat de travail, ce qui laisse présumer qu'il en a bien été le créateur initial, il apparaît, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu qu'une indemnité de clientèle est due ; Attendu que l'indemnité de clientèle, avec laquelle l'indemnité de licenciement ne se cumule pas, doit réparer le préjudice subi ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaires et de la carence de la société ACE au cours des derniers mois d'activité de son salarié, d'allouer à M. [E] la somme de 12 000 euros ; Attendu s'agissant des commissions dues au titre du premier semestre 2008, qu'en produisant les relevés bancaires qui établissent que les sommes figurant sur les feuilles de paie pendant cette période ont bien été versées, la société ACE démontre qu'elle a rempli M. [E] de ses droits ; que M. [E] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la totalité des commissions auxquelles il avait droit pour cette période n'ont pas été prise en compte par l'employeur ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] au titre de l'indemnité de clientèle et alloué une indemnité de licenciement ; Et statuant à nouveau de ce chef Rappelle que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle ; Fixe à la somme de 12 000 euros l'indemnité de clientèle de M. [E] ; Dit que cette somme sera inscrite sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société ACE ; Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'[Localité 4] dans la limite des garanties des plafonds lég
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.