Cour d'appel de Paris, 15 février 2011, n° 09/04748
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 15 février 2011
- Numéro
- 09/04748
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; L'appel est recevable comme ayant été formé le 11 mai 2009 par l'expédition de la déclaration d'appel moins d'un mois après la notification du jugement expédiée par le Greffe du Conseil le 16 avril 2009 ; Mme [M] ne maintient pas sa demande initiale en résiliation judiciaire; Mme [M] évoque un préjudice moral attaché à la privation d'accès à son bureau et poste de travail équipé en courrie […] droit par de nombreux salariés relatant le maintien général de ceux qui ont eu des périodes d'absence, ni du désir exprimé par Mme [M] de quitter la société depuis le départ de Mme [P] directrice générale fin 2005, qui n'a pas été mis en oeuvre avant les faits susvisés, ni par des difficultés d'organisation de retour au travail de cette salariée après de longues absences au moment de surcroît de travail comptable qui ne dispensent pas la société de maintenir le statut de la salariée et de lui assurer des conditions stables de travail ; La demande de dommages-intérêts de 32 688 € équivalente à 12 mois de salaire est allouée comme appropriée au préjudice subi et à la sanction financière attachée à la nullité du licenciement ; Par application des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail relatif au licenciement dans les entreprises de moins de 11 salariés, les irrégularités de procédures attachées à l'article L1232-2 du code du travail sur les 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien ne sont pas applicables ; il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Condamne la société Mk2 Tv à payer à Mme [M] les sommes de 32 688 € pour licenciement nul lié à un harcèlement moral et de 2000 € pour frais irrépétibles. Rejette les autres demandes ; Condamne la société Mk2 Tv aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.