Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2010, n° 09/04537
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 13 septembre 2010
- Numéro
- 09/04537
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que suite à la saisine du conseil de prud'hommes de Vienne par M. [Z] en janvier 2005 la société Chevallier a été condamnée d'abord par jugement en date du 15 septembre 2005 puis par deux arrêts en date des 15 janvier et 2 juillet 2007 à payer à M. [Z] la somme de 19 861,29 euro […] en place les moyens de son licenciement ce qui constitue une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ; Attendu que le motif du licenciement est à trouver dans le refus de la société Chevallier de respecter la décision fixant le taux horaire de M. [Z] au taux moyen des salariés de sa catégorie et dans la volonté de M. [Z] de faire respecter cette décision ; Que le réel motif du licenciement de M. [Z] étant lié à la discrimination salariale dont il a fait l'objet et au refus d'y mettre fin, le licenciement est nul ; Attendu que les demandes salariales de M. [Z] sont justifiées et qu'il y a donc lieu d'y faire droit ; Attendu que le préjudice subi par M. [Z] est très important ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 35 992 euros à titre de dommages et intérêts ; attendu que lorsque le licenciement pour faute grave est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave, une copie de la décision est adressée aux organismes concernés par le versement des indemnités de chômage ; qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée a l'UNEDIC, [Adresse 3] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf à porter à 13 525,98 euros le rappel de salaire, Y ajoutant, Annule la mise à pied prononcée le 10 décembre 2009 à l'encontre de M. [Z] et condamne la société Chevallier à lui payer la somme de 302,64 euros de ce chef ; Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 3 mars 2010 est nul ; Condamne en conséquence la société Chevallier à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - Indemnités de fin de carrière : 29 425 euros, - Indemnités de licenciement : 26 507.25 euros, - Indemnités de préavis : 5 890.50 euros, - Dommages et intérêts pour licenciement nul :35 992 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.