Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010, n° 07/05667
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 16 décembre 2010
- Numéro
- 07/05667
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, - Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée : 'Vous avez été convoqué pour un entretien préalable pour le 18 avril 2005 à 10 h à nos bureaux, auquel vous vous êtes présenté pour s'expliquer sur les faits qui vous ont été reprochés, que vous n'avez donné aucune explication : * Vous étiez absent pendant longtemps et votre chef d'équipe a continué de vous pointer tous les jours et pendant votre absence elle fait faire v […] érant, M. [X] [Z] succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, sauf du chef de la délivrance de documents sociaux conformes quant au point de départ de son ancienneté, reprise à compter du 14 octobre 1996, et prospérant donc de plus fort en une infime partie de son action, -ne fût-ce donc que du seul chef de l'indemnité compensatrice de congés payés à lui revenir, outre de la délivrance de documents sociaux conformes-, qu'il convient, complétant la décision querellée, en réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance, et y ajoutant, de faire masse des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, pour être supportés par le salarié à hauteur des 9/10èmes, et par l'employeur à concurrence d'1/10ème, outre, la confirmant quant au sort des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de dire n'y avoir davantage lieu, en équité, ni au regard de la situation économique respective des parties, à application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel qu'en première instance au profit de l'une quelconque d'entre elles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf du chef du rejet de la demande de délivrance de documents sociaux conformes, Et, statuant à nouveau quant à ce, Condamne la SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (ENS) à remettre à M. [X] [Z] des documents sociaux, -soit attestation ASSEDIC (POLE EMPLOI) et certificat de travail-, en tous points conformes quant au visa de son ancienneté depuis le 14 octobre 1996, et ce, dans le mois de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document, Ajoutant au jugement entrepris, Dit que la somme de 687,18 € allouée au titre de l'indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.