Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2010, n° 09/07114

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
30 novembre 2010
Numéro
09/07114
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement adressée le 12 décembre 2008 à M. [P] dont les termes fixent les limites du litige est longuement rédigée et fait état des motifs suivants : - il lui est rappelé que Mrs [X] et [M] se sont vus proposer un avancement à la suite de la nomination de M. [H] devenant chef de ventes régional, - Mrs [X] et [M] ont refusé cette promotion en raison de son comportement agressif et blessant, - l'employeur expose qu'il a fait faire une enquête par des délégués […] s cette agence. C'est à tort que les premiers juges ont estimé le licenciement de M. [P] justifié par une cause réelle et sérieuse, cette mesure étant disproportionnée par rapport à la situation révélée et l'employeur n'ayant guère cherché à résoudre la difficulté qui avait été initiée par le seul directeur régional. Le jugement sera réformé, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse. Les éléments du dossier permettent de fixer les dommages-intérêts devant réparer le préjudice de M. [P] à la somme de 60.000 euros, compte tenu de la durée du chômage qui s'en est suivi et du fait que l'emploi retrouvé est moins bien rémunéré. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [P] sur des dommages-intérêts complémentaires, les éléments fournis par ce dernier ne justifiant pas l'existence d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [P] sera débouté de sa demande de ce chef. L'équité commande d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1.200 euros à M. [P]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] d'une demande de dommages-intérêts complémentaires, ' le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau : ' condamne la société Frans Bonhomme à verser à M. [P], une indemnité de 60.000 euros (soixante mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de M. [P] à concurrence de quatre mois, ' dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.