Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2010, n° 09/02928

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
12 mai 2010
Numéro
09/02928
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA COUR Attendu que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation du contrat de travail ou des obligations résultant de la relation de travail, d'une importance telle qu'elle rend nécessaire la rupture immédiate de ce contrat ; Attendu que […] l'article L1235-3 du code du travail ; Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; 2 - Sur la demande d'application de l'article 41 3ème alinéa de la loi du 29 juillet 1981 Attendu que Monsieur [R] reproche à la société CP LAFAYETTE d'avoir mentionné faussement dans ses écritures qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour violences volontaires en 1993 ; Qu'il résulte des éléments de la cause que l'employeur s'est contenté de reprendre une indication mentionnée dans le procès-verbal des services de police après exploitation du fichier STIC ; Que quelles que soient les critiques formulées à l'égard de ce fichier, la Cour n'estime pas nécessaire en l'espèce d'ordonner la suppression du passage litigieux, étant rappelé que cette mesure n'est pas obligatoire pour le juge ; Attendu que la société CP LAFAYETTE qui succombe supportera les dépens ; Qu'il convient d'allouer à Monsieur [R] en cause d'appel la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SA CP LAFAYETTE à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à ordonner la suppression du passage litigieux dans les écritures de l'appelante ; Condamne la SA CP LAFAYETTE à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée au même titre par les premiers juges ; Condamne la SA CP LAFAY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.