Cour d'appel de Lyon, 11 octobre 2010, n° 09/07857
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 octobre 2010
- Numéro
- 09/07857
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que selon l'article L 132-8 (alinéa 6) devenu L 2261-13 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ; qu'un avantage individuel acquis au sens de ce texte légal est […] 2008 a causé à [T] [L] un préjudice qui justifie les dommages-intérêts alloués par le Conseil de prud'hommes ; que sur la demande additionnelle formée par le salarié en cause d'appel au titre des années 2009 et 2010, une somme complémentaire de 500 € sera octroyée à [T] [L] à titre de dommages-intérêts ; Sur l'intervention du syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes : Attendu qu'aux termes de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Mais attendu que le présent litige relatif à la méconnaissance par l'employeur d'un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail de [T] [L] ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; Qu'en conséquence, l'intervention du syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes n'est pas recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Dit qu'après la dénonciation du protocole de fin de grève du 11 avril 2000, [T] [L] a conservé le bénéfice d'une autorisation d'absence rémunérée d'un jour par an pour convenance personnelle, à titre d'avantage individuel acquis intégré au contrat de travail, Dit que l'accord collectif du 10 juillet 2007, relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, n'a pas mis fin à cet avantage contractuel, En conséquence, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à [T] [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2007 et 2008, co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.