Cour d'appel de Pau, 9 novembre 2009, n° 08/01334
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 9 novembre 2009
- Numéro
- 08/01334
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI La lettre de licenciement, en date du 18 avril 2005, qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Nous vous avons reçu le 12 avril 2005 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre pour le motif suivant : - refus d'appliquer votre avenant en date du 25 février 2004 où il vous avait été notifié votre nouvelle affectation géographique à [Localité 6] à compter du 1er mars 2005 et ce dans le cadre de la future réorganisation […] du salarié mais relève du pouvoir de direction de l'employeur. En conséquence le refus par Madame [Z] [J] sans motif légitime de sa mutation à [Localité 6] fonde le licenciement sans cependant que cette violation ne soit d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis A défaut de rapporter la preuve d'un comportement vexatoire de l'employeur, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [Z] [J] l'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférentes et l'indemnité de licenciement. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [J] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € pour les frais de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par société SOGEDO le 4 avril 2008, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 10 mars 2008 en ce qu'il a : - condamné la société SOGEDO à payer à Madame [Z] [J] les sommes suivantes : 13.653 € à titre d'indemnité de délai congé, 1.365,30 € à titre d'indemnité de congés payés sur délai-congé, 4.551 € à titre d'indemnité de licenciement, - débouté Madame [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame [Z] [J] repose sur une cause réel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.