Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2010, n° 09/04221
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 19 juillet 2010
- Numéro
- 09/04221
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu que l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 stipule que le congé de fin de carrière bénéficie aux salariés qui outre qu'ils remplissent certaines conditions dont il n'est pas discuté que M. [H] les remplit, ont poursuivi leur activité au-delà de 60 ans ; qu' […] u 60ème anniversaire passé ; Attendu que dès lors que M. [H] a adressé sa demande de mise à la retraite 1 jour après son 60ème anniversaire, il remplit parfaitement cette condition sans qu'il y soit nécessaire d'interpréter l'article 8 de l'accord sur le travail des seniors, article dont les termes sont clairs et sans la moindre ambigüité puisqu'à partir du moment où une personne a fêté son 60ème anniversaire, elle a dépassé 60 ans et se trouvent dans sa 61ème année ; L'article 10 de l'accord prévoit que l'allocation de fin de carrière est augmentée de 5%, pour celles dont le départ se ferait à 62 ans l'augmentation est de 10%, etc. ; qu'elle est donc attribuée sans augmentation aux personnes remplissant les conditions requises dont le départ se fait au-delà de 60 ans ; Attendu que le jugement doit être réformé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] dont le montant n'est pas discutable puisqu'il correspond au salaire journalier tel qu'il est calculé par la société Danone pour le calcul des jours de congés payés sur la fiche de paie du mois de juillet 2007 de M. [H] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Danone à payer à M. [H] la somme de 5 554,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2008 ; Condamne la société Danone à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la société Danone de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Danone aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.