Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2009, n° 08/15456

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 8
Date
1 décembre 2009
Numéro
08/15456
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

- ordonner la capitalisation de ceux-ci, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Messieurs [B] de leur demande en remboursement du prix de cession déjà versé, - condamner in solidum les intéressés et la société Constructeurs Parisiens à leur payer, chacun, respectivement, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures au sens de l'article 9 […] r l'utilisation du véhicule de la jouissance duquel il a privé la société pendant plus de trois ans, il y a lieu de le condamner à payer à l'intéressée une indemnité, qu'au vu des éléments de la cause il y a lieu de fixer à 8 000 euros ; qu'il devra, en outre, s'acquitter d'une indemnité de 200 euros par mois à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à restitution effective du véhicule, de ses clés et de son certificat d'immatriculation ; Considérant que les appelants ne démontrent pas avoir subi, du fait de la résistance opposée par les consorts [B] au paiement du solde du prix de cession, un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires capitalisés qui leur sont alloués ; qu'ils doivent être, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ; Considérant que les dépens seront supportés par moitié par les consorts [B], d'une part, par M. [G], d'autre part ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté M. [K] [B] et M. [T] [B] de leur demande en remboursement de la partie du prix de cession par eux déjà réglée et en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur le surplus, Déboute M. [K] [B] et M. [T] [B] de leurs demande tendant à être déchargés du paiement du solde du prix de cession ; Condamne M. [T] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 et à M. [U] [Y] la somme de 29 600 euros avec les mêmes intérêts ; Condamne M. [K] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 28 800 euros avec les intérêts au taux légal à com
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.