Cour d'appel de Paris, 11 février 2010, n° 09/18133

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
11 février 2010
Numéro
09/18133
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que les appelantes ont interjeté deux appels concernant le même jugement, il convient d'ordonner leur jonction ; SUR LA PRESCRIPTION, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil que le délai de prescription de l'action en nullité ou rescision fondée sur l'erreur est de cinq ans à compter du jour où l'erreur a été découverte ; Considérant que Mmes [U] et [I], auxquelles incombe la charge de la preuve de la date à laquelle a été découvert […] une date qui n'est pas lisible sur la copie du chèque versée aux débats ; Que Mmes [U] et [I] sont donc fondées à solliciter le remboursement des loyers encaissés indûment par Mr [Z] depuis le 28 juin 1995, peu important qu'elles aient occupé depuis cette date sans droit ni titre l'emplacement de stationnement appartenant à la société Borert, étant observé qu'il peut leur être réclamé par ladite société une indemnité au titre de cette occupation et qu'en tout état de cause, les relations entre les appelantes et la société Borert sont inopposables à Mr [Z] ; Qu'il sera donc fait droit à ce chef de demande ; Considérant que les appelantes, qui établissent que M. [Z] n'est pas propriétaire du lot 577, ne peuvent de bonne foi lui imputer à faute le défaut de régularisation de l'acte de vente ; Qu'elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Considérant que chacune des parties succombant pour partie de ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort, Joint les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2009/18133 et 2009/18750, Constate que le service des domaines est déchargé de la succession de Mme [H] [V] veuve [Z], Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action engagée sur le fondement de l'article 1109 du code civil, Déclare Mmes [U] et [I] recevables mais non fondées en leur action sur le fondement de l'article 1109 du code civil, les en déboute, Constate qu'elles sont propriétaires de l'emplacement de stationnement constituant le lot de copropriété 576 depuis le 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.