Cour d'appel de Rennes, 5 mai 2010, n° 08/08677

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
Chambre Sécurité Sociale
Date
5 mai 2010
Numéro
08/08677
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l''article 27-2 du décret du décret du 29 juin 1973 dans sa rédaction issue du décret 2000-9 du 6 janvier 2000 applicable à l'espèce, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Ce même article dispose encore que le double de la déclaration de la maladie professionne […] oir 'découpe de viande' est insuffisante à établir que cette activité correspondait aussi bien aux travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule pour l'affection de l'épaule qu'aux travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Il s'en suit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor n'établit pas l'origine professionnelle de la maladie de Madame [Z] [T] épouse [R] faute d'établir que celle-ci répondait aux conditions du tableau n°39 au titre duquel elle a décidé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. La société SOCOPA SA est donc fondée en sa demande de lui voir déclarer inopposable cette décision. En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement déféré. La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor succombant en ses prétentions n'est pas fondée en sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement: Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de des COTES D'ARMOR; Et statuant à nouveau: Déclare inopposable à la société SOCOPA SA la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor du 17 septembre 2002 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Madame [Z] [T] épouse [R] du 8 juillet 2002; Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT empéché
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.