Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2008, n° 07/02816
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ère chambre section 1
- Date
- 25 février 2008
- Numéro
- 07/02816
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Attendu, sur la demande principale, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier (exactement analysées par le premier juge) auxquelles s'ajoute un constat d'huissier en date du 2 janvier 2008 que les travaux réalisés par [G] [H] (système d'ouverture des baies condamné et installation d'un vitrage opaque empêchant de voir à travers) sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin ; Que l'utilité d'une mesure d'instruction sur ce point n'est pas établie ; Que la dema […] pas, à suffisance, du préjudice dont il se plaint ni du fait que les troubles dont il se prétend victime constitueraient un inconvénient anormal du voisinage ; Que cette demande a, donc, été, à bon droit, rejetée ; Attendu, sur la demande reconventionnelle, qu'il n'est pas démontré que l'appentis dont [G] [H] sollicite la démolition aurait été irrégulièrement édifié par [I] [L] ni que la haie de son voisin aurait provoqué des fissurations sur son mur ; Attendu, également, que la bâche en plastique dont l'intimé demande la suppression ne saurait être considérée comme étant de nature à créer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Attendu, ainsi, que [G] [H] a été, à bon droit, débouté de sa demande reconventionnelle ; Que l'intimé, qui n'établit pas la faute ou l'intention de nuire de l'appelant, sera débouté de sa demande de dommages intérêts ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'en raison de la succombance respective des parties devant la cour, celles-ci supporteront par moitié les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges, LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ; Confirme la décision déférée ; Y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu a l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties dont distraction au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.