Cour d'appel de Paris, 13 avril 2010, n° 08/00477

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 4
Date
13 avril 2010
Numéro
08/00477
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Vu les conclusions des appelants signifiées le 1er décembre 2009 ; Vu les conclusions de la Société SIIHP (Société Immobilière de l'Industrie Hôtelière de Paris) signifiées le 25 novembre 2009 ; Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2009 ; Considérant que M. et Mme [I] sont locataires d'un appartement situé [Adresse 4] selon bail du 15 septembre 1989, leur loyer mensuel au 30 septembre 2007 s'élevant à la somme de 407,80 € représentant pour une superficie de 59 m² un prix […] nt pu être effectués dans les lieux loués depuis la prise d'effet de la convention locative de M. et Mme [I] le 1er octobre 1989, dix huit ans avant la date du renouvellement litigieux, il convient de retenir pour le logement litigieux une valeur locative de 8,97 € / m² laquelle caractérise la sous-évaluation manifeste du loyer de 6,91 € / m² appliqué au 30 septembre 2007 ; Considérant que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2007 d'entre les parties sera donc fixé, après application du décret de modération du 29 août 2007, à la somme mensuelle de [6,91 + ((8,97 - 6,91) / 2)] x 59 = 468,46 € avec mise en oeuvre de l'augmentation résultant de cette fixation par sixièmes annuels ; Considérant qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris comme le sollicite la Société SIIHP ; Considérant que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société SIIHP ; Considérant que l'issue donnée au litige exclut l'allocation de dommages-intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement : Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; Condamne M. et Mme [G] [I] aux dépens d'appel ; Admet Maître PAMART, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.