Cour d'appel de Lyon, 6 janvier 2010, n° 09/02212
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 janvier 2010
- Numéro
- 09/02212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
et d'ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paie rectifiés des mois de novembre 2001 à janvier 2007 ainsi que d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée ; Estimant qu'elle aurait dû bénéficier du statut de cadre coefficient 380 depuis 1995 et en tout cas depuis 1997, elle fait plus spécialement valoir qu'elle avait en charge, en sus de l'encadrement du personnel de l'établissement, de la gestion des achats des Thermes, de la gestion des relations extérieures […] égard aux éléments dont la cour dispose au regard en particulier de l'ancienneté de la salariée au jour de la rupture des relations contractuelles, du niveau de rémunération atteint par elle et des circonstances ayant présidé à la rupture, il sera fait droit aux demandes en paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 50 000 € toutes causes de préjudice confondus; Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office l'intimée à rembourser le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressée à la suite de son licenciement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera fait droit à la demande de Madame [D] dans les limites du litige ; La SARL THERMES DE [Localité 2] qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Déclare l'appel recevable ; Le dit partiellement bien fondé ; Confirme le jugement attaqué à l'exception de ses demandes au titre des heures supplémentaires d'une part, du licenciement querellé d'autre part ; Réformant sur ces deux points et statuant à nouveau : Dit que Madame [U] [D] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société THERMES DE [Localité 2] à lui payer les sommes de : - 1 892,87 € à titre de rappel de salaire pour la période d'avril à septembre 2003 et 189,28 € au titre des congés payés afférents ; - 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit y avoir lieu à remise sous
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.