Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2009, n° 08/02944
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 17ème chambre
- Date
- 25 novembre 2009
- Numéro
- 08/02944
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la personne de la société Courir ayant procédé au licenciement : L'article L.1232-6 du code du travail indique que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre RAR. La notification du licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant ayant reçu délégation à cet effet. En l'espèce, la société Courir étant une société par actions simplifiées, c'est à dire une SAS, il convient de se reporter à l'art […] 06 à février 2007 inclus indiquaient qu'il était "vendeur débutant" au "coefficient 130". Il est ainsi établi que la société Courir n'a pas augmenté la classification de M.[A], alors qu'elle devait le faire selon la convention collective applicable, de "vendeur débutant" à "vendeur" à compter du mois d'avril 2006 jusqu'au mois de juin 2006 inclus. M.[A] a ainsi subi un préjudice matériel du fait de la non-application pendant ces trois mois de la convention collective, ainsi qu'un préjudice moral consécutive à la non-inscription sur ses bulletins de paie qu'il était "vendeur débutant" au "coefficient 140". Il sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 500 €. Le jugement est aussi infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de procédure et les dépens : Il est justifié de laisser à la charge de société Courir et de M.[A] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans cette procédure. Ils sont donc déboutés de leurs demandes formées de ce chef. Il convient de faire masse des dépens de cette instance et qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 2 juillet 2008 et statuant à nouveau : Déboute M.[G] [A] de sa demande de nullité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts afférents ; Déboute M.[G] [A] de ses demandes en paiement de de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une é de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte ; Conda
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2019, n° 18/02233Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2019, n° 18/01971Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2019, n° 18/01246Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2019, n° 18/07419Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 2019, n° 17/08304Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2019, n° 19/03659Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.